Radars – Dénonciation obligatoire pour les patrons : la loi bientôt scrutée au Conseil constitutionnel ?
Réponse la semaine prochaine ! L'article L121-6 du code de la Route, qui oblige les patrons à transmettre "l'identité et l'adresse de la personne (…) qui conduisait" un véhicule de leur entreprise quand celui-ci a été "radarisé", est-il contraire à la Constitution ? Pour le savoir, il faudrait déjà que l'une des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC), déposées devant les tribunaux de Police, passe le filtre de la Cour de Cassation, qui doit la juger recevable avant de la transmettre au Conseil Constitutionnel. Des six qui ont été pour l'instant soulevées, il y en a encore trois en attente de son verdict. Le dernier attendu est prévu pour le 27 juin.
On en est à six. Six Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC), soulevées sur l'article L121-6 du code de la Route, dont le principe est de contraindre depuis le 1er janvier 2017 les chefs d'entreprise à remettre l'identité du fautif quand un véhicule de leur flotte se fait flasher par un radar automatique. Six QPC déposées car les avocats de ces patrons considèrent que cette nouvelle loi est contraire à notre Constitution.
Sur ces six, il y en a déjà trois qui sont parties au panier, retoquées par la Cour de Cassation, qui ne les a pas jugées suffisamment sérieuses pour les transmettre au Conseil Constitutionnel. Car c'est elle, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en France, ou le Conseil d'État - quand une QPC est déposée devant une juridiction administrative, et non pénale comme pour ces six QPC -, qui décide de la recevabilité de ces questions. Tant qu'elle les juge "infondées" si l'on peut dire, elles n'atteignent jamais le Conseil constitutionnel, le seul pourtant habilité à contrôler la constitutionnalité d'une loi.
Aucune QPC encore transmise au Conseil Constitutionnel
Pour l'heure, il y a donc encore trois QPC qui sont en attente du verdict de la Cour de Cassation. Ou plutôt deux, car seules deux sont vraiment nouvelles. La Cour rendra ses décisions les concernant coup sur coup : le 26 juin pour la première, portée par l'avocat Matthieu Lesage, et le 27 juin, pour la seconde, soulevée par Maître Caroline Tichit. Dans les deux cas, l'avocat général de la Cour a émis un avis 100 % négatif. En l'occurrence, nous avons nous-mêmes assisté à l'examen de la QPC de Me Tichit ce mercredi matin devant la Cour de Cassation, et force est de reconnaître que nous n'avons cependant guère entendu ce représentant du ministère public apporter de véritables arguments juridiques pour contester le bien-fondé de cette Question.
"En gros, l'avocat général considère que l'identification de l'auteur de l'infraction incriminée ne pose 'aucune difficulté' pour le représentant légal d'une personne morale, qu'il lui suffit de mettre en place un journal de bord dans chaque véhicule de sa flotte, ou même en étant 'plus moderne d'utiliser un logiciel de gestion de flotte, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui'. Et en s'appuyant sur les bons chiffres de la Sécurité routière, depuis l'instauration de cette nouvelle loi, cet avocat général nous a expliqué combien cette dernière poursuit un but légitime, que, de toute façon, on ne peut laisser des auteurs d'infraction en toute impunité, sous prétexte qu'ils conduiraient des véhicules de société… Mais où sont ses arguments juridiques ? On peut espérer que les magistrats motiveront mieux et, comme il se doit, leur décision !", lâchait Caroline Tichit à l'issue de cette audience.
Comme elle l'a défendue dans sa QPC, l'article L121-6 ne réclame pas aux chefs d'entreprise le nom de la personne qui avait seulement "la garde du véhicule", mais de celle "qui conduisait au moment des faits", ce qui revient "à confier des pouvoirs de police à ces chefs d'entreprise qui se retrouvent dans l'obligation de fournir l'identité d'auteurs d'infractions pénales !", s'insurge-t-elle. Enfin, dernier point, contrairement à ce que l'avocat général revendique, "il n'existe aucune impunité" en ce qui concerne la perte de point(s) depuis l'instauration du système automatisé.
Une impunité - avec les véhicules de société - qui n'existe pas !
Pour rappel, il faut bien comprendre en effet que les pouvoirs publics ont justifié l'instauration de cet article L121-6, en considérant que lorsque des véhicules de société sont flashés, le paiement de l'amende n'entraîne pas de perte de point(s). Ce qui est en fait bien plus compliqué que cela. Et toujours est-il que le retrait de point(s) est bien encouru !
Quand il s'agit d'une infraction relevée par un radar, et qu'il n'y a donc pas d'interpellation, 'l'avis de contravention est toujours directement adressé au représentant légal de la société à laquelle appartient le véhicule, quand il s'agit d'un véhicule d'entreprise", explique Me Tichit, et sur cet avis, "il est bien indiqué que 'cette infraction entraîne un retrait de X point(s) du permis de conduire'. Autrement dit, si ce représentant légal ne désigne aucun tiers comme conducteur au moment des faits, ou s’il ne conteste pas avoir commis cette infraction, et qu'il paie l'amende qu'on lui réclame, c'est lui qui encourt cette perte de point(s) sur son propre permis de conduire". D'ailleurs, il arrive que des représentants légaux perdent des points, ce que la justice administrative considère comme tout à fait "normal", si l'on s'en tient à sa jurisprudence (Conseil d'État, avis n° 292750 du 26 juillet 2006).
En clair, il n'existe en réalité aucune impunité juridique avec les véhicules de société, mais il existe en pratique une difficulté majeure pour les pouvoirs publics d'associer un numéro de permis de conduire au représentant légal destinataire de ce genre de PV. Et donc, de fait, celui-ci échappe souvent - mais pas toujours - à cette perte de point(s). "Ce n’est que parce que l’État ne s’est pas donné les moyens d’identifier clairement les représentants légaux des personnes morales, propriétaires de ces voitures flashées, que certains peuvent évoquer l’impunité de ces mêmes représentants légaux", conclut Me Tichit. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la création de cet article L121-6 du code de la Route qui sonne sur bien des points comme une aberration.
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