Le cas du jour : Un couple poursuivi
suite à une dénonciation et
un flash d'un radar automatique
L'infraction | Un excès de vitesse relevé par un radar automatique de :- 113 au lieu de 110 km/h. |
L'argument de la défense | « Ni l'un ni l'autre n'était au volant au moment des faits. Et de toute façon cette infraction est prescrite... » |
Le jugement rendu par la juridiction de Proximité | Relaxe totale (ni amende, ni retrait de point). |
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La prescription
La prescription, c’est la durée au-delà de laquelle l’action judiciaire n’est plus recevable. En matière de contravention, la prescription de l'action publique est alors d'une année révolue (art. 9 du code de Procédure pénale). En matière de délit, elle est de trois ans. En clair, au-delà de cette période, il n'est plus possible au parquet – autrement appelé ministère public – de (re)commencer à poursuivre un contrevenant si dans l'intervalle rien n'a été entrepris à son encontre.
Une fois ces délais précisés, il n'est toutefois pas si simple de savoir où l'en est avec certitude et de soulever sans aucun doute cet argument. Seule la date de l'infraction reprochée ne peut suffire en effet. Car le ministère public, en charge des poursuites judiciaires, a bien pu agir entre-temps et diligenter des actes justement interruptifs de prescription, sans que le contrevenant ne soit au courant.
Comment prendre connaissance des éventuels agissements du parquet dans la procédure ? Dès réception d'une citation à comparaître devant un tribunal, le meilleur des conseils est de se rendre au greffe (du tribunal en question), pour consulter son dossier pénal et pour en demander une copie. C'est le seul moyen d'être averti, avant l'audience, de toutes les pièces qui servent aux poursuites judiciaires.
Si elle est essentielle, cette connaissance ne permet pas toujours d'y voir plus clair malgré tout. Car la date même à laquelle il faut faire partir le délai de prescription au départ pose question : est-ce bien la date de l'infraction ? Ou la date de la contestation de la contravention ? Ou la date de l'avis d'amende forfaitaire majorée quand le PV initial n'a ni été payé ni contesté ? La jurisprudence en la matière n'est pas si évidente. Et selon les juges, les avocats, les officiers du ministère public (OMP), les réponses ne sont pas toujours les mêmes !
Les propriétaires seuls redevables pécuniers
Dans notre cas du jour, le dossier avait le mérite d'être relativement clair. Que le délai court à partir de la date du flash du radar automatique ou à partir de la réclamation formulée par la propriétaire pour désigner un autre conducteur, plus d'un an s'était vraisemblablement écoulé avant le premier acte interruptif de prescription, soit le premier acte entrepris par la partie adverse pour tenter de retrouver le véritable fautif de l'excès de vitesse. Or, pour une raison qui nous échappe encore, le juge a écarté cet argument.
Il est vrai aussi, qu'à partir du moment où elles clament leur innocence et qu'aucun élément probant ne vient démontrer qu'elles mentent, les personnes désignées (par le propriétaire d'un véhicule flashé) ne peuvent qu'être théoriquement relaxées. En effet, la photo prise par le radar est bien souvent inexploitable et aucun agent assermenté n'est de toute façon présent sur les lieux pour les confondre... Et aucune amende au titre de l'article L121-3 du code de la Route ne peut non plus leur être réclamée, puisqu'elles ne sont ni propriétaires ni locataires de la voiture incriminée. Le juge s'est alors appuyé sur ces derniers arguments, également soulevés dans ses conclusions par Me Ferro que nous avons interviewé, pour prononcer la relaxe – totale – des prévenus. Et ce en regrettant fortement que le ministère public n'ait pas choisi de poursuivre la propriétaire de l'auto !
Pourtant, en vertu du même article L121-3 du code de la Route, le propriétaire d'un véhicule flashé qui clame son innocence ne reste redevable d'une amende (sans retrait de point(s)) que s'il n'apporte pas « tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». En désignant les personnes qui avaient la garde dudit véhicule au moment de l'infraction, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas contesté – on le leur avait bien prêté mais elles ne conduisaient pas au moment des faits -, la propriétaire concernée paraissait bien s'être soumise à cette condition. Elle aurait donc pu (voire dû) être elle aussi relaxée totalement !
Le contrôle automatisé des infractions routières fonctionnent et est rentable car les contestations sont rares. Mais si tous les propriétaires des véhicules flashés devaient désigner d'autres conducteurs qui contesteraient l'avoir été à leur tour au moment des faits, tout en reconnaissant qu'ils en avaient bien la garde, sa rentabilité risquerait d'en prendre un grand coup !
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